CHAPITRE DEUXIEME : COMITE DIRECTEUR
Article 15 : Le Comité Directeur se réunit une fois par trimestre. Il peut se réunir également en session extraordinaire convoquée par le président sur demande d’au moins la moitié+1 de ses membres ou en cas des circonstances exceptionnelles.
Article 16 : Les décisions prises par le comité Directeur ne sont valables qu’à la majorité simple des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Article 17 : Le comité Directeur comprenant huit membres tels que stipulés à l’article 25 des statuts constituera des commissions ad hoc sur toutes matières touchant l’objet de l’association.
Article 18 : Le Comité Directeur peut, à la majorité simple (la moitié +1) suspendre tout membre du Comité en cas de faute grave, en attendant la décision de la prochaine réunion de l’Assemblée Générale.
Article 19 : Le Comité Directeur peut interdire au président et à l’un des Vice-présidents d’accomplir un acte qui rentre dans leurs attributions d’après les statuts, mais jugé inopportun.
Article 20 : Le Comité Directeur se prononce sur toutes les affiliations et les démissions des membres de l’association, sauf pour les matières relevant de l’Assemblée Générale. Il se prononce aussi sur les affiliations de l’A.C.C.A./CONGO aux organes nationaux, régionaux et internationaux.
Article 21 : Le Comité Directeur dresse et met à jour la liste de l’ordre des ATC selon la date de leur première qualification.
Article 22 : Tout membre du Comité Directeur qui, sans raison valable n’aura pas assisté à deux réunions consécutives sera averti par ce Comité.
Article 23 : Le Comité Directeur ne délibère à l’instar de l’assemblée générale que si la majorité simple de ses membres est atteinte.
Article 24 : Le Comité Directeur convoque chaque année un conseil élargi à tous les comités sectionnaires de Kinshasa pour analyser l’état de l’association dans la ville province. Chaque entité se prendra en charge.
Article 25 : Le Comité Directeur convoque tous les trois ans un conseil national élargi à tous les comités sectionnaires de la RD Congo pour analyser l’état de l’association dans le pays. Chaque entité se prendra en charge.
CHAPITRE TROISIEME : ASSEMBLEE SECTIONNAIRE
Article 26 : L’Assemblée Sectionnaire est l’organe délibérant de chaque section de l’A.C.C.A./CONGO. Elle statue sur toutes les questions fondamentales de la dite section ainsi que sur toute autre question qui lui est soumise pour examen et compétence.
Article 27 : L’Assemblée Sectionnaire se compose de tous les membres de la section mais, seuls ses membres actifs ont droit à l’éligibilité et une voix délibérative.
Article 28 : L’Assemblée Sectionnaire a pour rôle :
- L’élection et la révocation des membres du comité de section ;
- L’approbation et l’adoption du budget et des comptes de la section ;
- L’évaluation des activités de la section ;
- L’orientation des actions à mener par la section et
- L’approbation des commissions ad hoc constituées et proposées par le comité sectionnaire.
Article 29 : Les décisions de l’Assemblée Sectionnaire sont opposables à tous les membres de la section.
Article 30 : Toute matière de l’Assemblée Sectionnaire susceptible de perturber le programme des activités au sommet de l’association, sera discutée entre le Comité Directeur et le Comite sectionnaire avant son application (conseil élargi).
Article 31: L’Assemblée Sectionnaire peut se réunir en session extraordinaire chaque fois que la nécessite se fait sentir et ce, par décision du comité de section ou sur demande (pétition) de deux tiers de ses membres actifs.
Article 32 : 32.1. La réunion de l’Assemblée sectionnaire a lieu chaque fois que le quorum de la majorité simple est atteint.
32.2. : Dans le cas où le quorum n’est pas atteint les dispositions de l’article 9.3 sont applicables.
Article 33 : Les décisions de l’Assemblée Sectionnaire sont consignées dans le registre des procès-verbaux signé par le coordonnateur et le secrétaire de la section.
Article 34 : Les décisions de l’Assemblée Sectionnaire sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de parité des voix, celle du coordonnateur est prépondérante.